POINTS CLEFS DE LA REDUCTION DE L’IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES SOUSCRIPTIONS EN NUMERAIRE AU CAPITAL DE PME NON COTEES

(Ces points clefs concernent l’investissement direct dans les PME à compter du 7 janvier 2007, à l’exclusion des souscriptions indirectes)

L’article 199 terdecies O A du Code Général des Impôts permet aux contribuables de déduire, sous certaines conditions, de leur impôt sur le revenu, 25 % des sommes versées au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées, dans la limite de 20.000 euros pour les personnes seules et de 40 000 euros pour les couples.

Mis en place par la loi n° 94-126 du 11 février 1994, ce dispositif a été modifié ces dernières années par la loi initiative économique n° 2003-721 du 1er août 2003, les lois de finances 2004 et 2007. Il vient d’être précisé de façon très détaillée dans le Bulletin Officiel des Impôts (BOI) 5 B-12-08 n° 29 du 5 mars 2008.

Attention : l’investisseur comme la PME bénéficiaire de l’investissement doivent vérifier et respecter les conditions législatives et réglementaires d’éligibilité à une éventuelle réduction de l’impôt sur le revenu. Le non respect de ces conditions peut conduire l’administration fiscale à mettre en cause cette réduction.

I/ CHAMP D’APPLICATION

1/ Le souscripteur

Il doit être une personne physique, fiscalement domiciliée en France, agissant dans le cadre de la gestion privée de son patrimoine. Les souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ouvrent également droit à l’avantage fiscal.
Les souscripteurs, personnes morales, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt, ni en faire bénéficier leurs associés, personnes physiques, même si le résultat de ces sociétés est directement imposable entre les mains de leurs associés. (n° 2 à 4 du BOI).

2/ Sociétés éligibles

  • Non cotation de la société à un marché réglementé français ou étranger. En revanche, les sociétés dont les titres sont négociés sur un marché organisé mais non réglementé (Alternext) sont éligibles (n° 6 à 10 du BOI).

  • Secteur d’activité : industriel, commercial, artisanal, agricole, libéral. Sont exclues les sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. La condition d’activité n’est pas exigée pour les entreprises solidaires engagées dans l’insertion professionnelle de personnes handicapées ou rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi (n° 11 à 24 du BOI).

  • Siège social : pays de l’Union Européenne auxquels se rajoutent la Norvège et l’Islande. Ne sont pas éligibles notamment les sociétés ayant leur siège au Liechtenstein, en Suisse ou dans les Iles Anglo-Normandes (n° 25 et 26 du BOI).

  • La société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés (n° 27 à 29 du BOI).

  • La société doit répondre à la définition de la PME européenne (effectifs inférieurs à 250 personnes, CA < 50 millions d’euros, bilan annuel < 43 millions d’euros).
    Le calcul d’évaluation de la qualité de PME européenne doit intégrer les données des entreprises partenaires (participation entre 25 et 50 % d’une autre société) ou entreprises liées (majorité des droits de vote) s’il en a (BOI n° 30 à 41).

3/ Souscriptions (section 2 n° 44 à 51 du BOI).

Elles doivent être en numéraire au capital initial ou aux augmentations en capital des PME, sous forme de titres au capital (actions ou parts de sociétés). Sont exclus les apports en compte courant, les acquisitions d’obligations.

II – MODALITES DE LA REDUCTION D’IMPOT :

1/ Calcul de la réduction d’impôt sur le revenu :

  • La base de la réduction d’impôt sur le revenu est constituée par les versements effectués au cours d’une même année civile (n° 52 et 53 du BOI avec exemple chiffré).

  • Le plafond de la réduction de l’impôt sur le revenu est de 20 000 € pour les célibataires, veufs ou divorcés, et de 40 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

  • En cas de versement supérieur au plafond dans la même année civile, la fraction excédentaire ouvre droit à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des quatre années suivantes (n° 65 à 70 du BOI avec exemples chiffrés).

  • Règle de non cumul (n° 77 à 84 du BOI) pour une même souscription avec d’autres réductions d’impôt (comme notamment la réduction d’ISF, la déduction des intérêts d’emprunt au titre d’une société nouvelle, investissement dans les DOM TOM etc…). De même, les parts et actions correspondant à une souscription ayant donné droit à une réduction d’impôt sur le revenu ne peuvent être placées dans un PEA, un PEE, PEI ou PPESV.

  • Le taux de réduction est de 25 % (n° 71 et 72 du BOI avec exemples chiffrés).

2/ Obligation de conservation des titres par le contribuable :

Les titres doivent être conservés par le contribuable jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par le contribuable.
A défaut, la réduction d’impôt sera reprise (n° 85 à 87 du BOI).
Cette reprise n’aura toutefois pas lieu dans un certains nombre de cas (n° 91 à 95 du BOI) parmi lesquels, entre autres :

  • Le décès, l’invalidité, le licenciement du contribuable ou de son époux soumis à imposition commune (n° 91 BOI),

  • annulation des titres par suite de la liquidation judiciaire de la PME opérationnelle (n°92 BOI),

  • l’échange de titres consécutifs à des opérations d’offres publiques, de fusion ou de scission, ne donne pas lieu à reprise si les nouveaux titres sont conservés pendant cinq ans à compter de la souscription des titres remis à l’échange (n° 93 BOI).

  • La donation des titres donnant lieu à la réduction d’impôt ne remet pas en cause cette réduction si le donataire reprend l’obligation de conserver les titres (n° 95 BOI).

3/ Obligations déclaratives (Titre 3 du BOI)

Les contribuables doivent informer la société au capital de laquelle ils ont souscrit qu’ils entendent bénéficier de la réduction d’impôt avant le 31 décembre de l’année de la souscription.
Les sociétés doivent ouvrir des comptes spéciaux par date de souscription avec les parts et actions donnant droit à cet avantage et délivrer aux souscripteurs un état individuel attestant de la réalité des opérations (n°107 à 110, 114 à 119 du BOI).
Les souscripteurs doivent joindre cet état « individuel » à leur déclaration d’impôt.
A tout moment, sur la demande de l’Administration, les contribuables peuvent avoir à justifier de la durée de la détention des titres.
Les sociétés doivent adresser aux services fiscaux et aux souscripteurs un état des cessions et des rachats de titres avant le 16 février de l’année suivant les cessions ou les rachats (n° 111 du BOI).

Autres textes de référence avec leurs liens informatiques :

¹Pour la question des souscriptions par des associés commanditaires d’une société en commandite simple qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les société : voir numéro 28 du BOI.

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